vendredi 22 juillet 2011
Somptueuse QPC
Par Samuel, vendredi 22 juillet 2011 à :: Parlement
Le Conseil constitutionnel vient de rendre ce matin une décision 2011-152 QPC absolument magnifique, enfin pour les geeks juridiques. Par cette décision, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, car la disposition qui lui a été soumise n'est pas de nature législative. Il s'agit pourtant de l'article L.238 du Livre des procédures fiscales, sur une matière qui relève très clairement du domaine législatif ! Comment cela est-il possible ?
Pour comprendre, il faut lire (comme bien souvent), le commentaire de la décision. Il est à la fois effrayant pour le législateur et excitant pour le juriste. Le Conseil constitutionnel commence par faire l'historique de la disposition, qui a été adoptée par une loi en 1903 ! La rédaction de la disposition est claire : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes et des octrois feront foi jusqu’à preuve contraire. Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renverra la cause à quinzaine au moins. ». En 1950, cette disposition est devenue l'article 1865 du Code général des impôts, avec juste quelques modifications de pure forme qui n'altèrent en rien le sens et la portée de l'article.
En 1981, on transporte cet article 1865 du CGI dans un nouveau code que l'on vient de créer, le Livre des Procédures Fiscales. La disposition devient désormais l'article L.238 du LPF. Mais, et c'est là le hic, cette disposition subit alors, pendant le déménagement, une transformation substantielle. Voici la nouvelle rédaction : « Les procès-verbaux des agents de l’administration des impôts font foi jusqu’à preuve contraire. La personne qui fait l’objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l’examen de l’affaire en la renvoyant à au moins quinze jours ». Alors que la version 1865 du CGI, la demande du prévenu est de droit, dans le L.238 du LPF, c'est au tribunal de décider si la demande du prevenu est justifiée. On n'est plus du tout dans la même configuration.
Or, il se trouve que c'est justement cela qui est attaqué par la QPC, le fait de devoir demander et de pouvoir se faire refuser le droit de contester le PV des agents des impôts ! Le Conseil constitutionnel a constaté que cette disposition précise a été introduite par un décret (le 81-859 du 15 septembre 1981), or, il s'agit d'une disposition qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, relève du domaine législatif. Le Conseil constitutionnel donne alors la solution. Maintenant que le caractère réglementaire de la disposition contestée est explicitement reconnu, le juge du fond devra l'écarter et faire application de l'ancienne rédaction, celle de l'article 1865 du CGI.
Cela donne une décision juridiquement monstrueuse. Formellement, l'article L.238 du Livre des procédures fiscales n'est pas déclaré inconstitutionnel, donc le Parlement n'est pas tenu de le corriger, comme c'est le cas pour les censures sur QPC. Mais en même temps, il est neutralisé. Si le Parlement ne se saisit pas du sujet, on peut rester pendant longtemps avec ce scorie dans le LPF, ce qui n'est pas très bon pour la qualité du droit, car un juriste non averti de cette QPC peut croire qu'il est toujours en vigueur, alors qu'il n'en est rien. Cette décision ouvre également un chantier énorme, car des modifications apportées par décret à l'occasion d'une recodification, il y en a plein ! Il va falloir tout repasser au peigne fin, sur des décennies, afin de tout vérifier... Je doute fort que quiconque au Parlement, ou même à la Chancellerie, ne s'attaque à cette montagne ! Faute de faire ce travail, on se retrouve avec une épée de Damoclès...
Accessoirement, cette décision 2011-152 QPC ouvre un champ nouveau et insoupçonné. Désormais, on peut, par QPC, obtenir une décision de déclassement du législatif vers le réglementaire. Normalement, cette possibilité n'est offerte qu'au Premier Ministre, par la procédure des décisions "L" en vers de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution.